Législation

Extraits de la Constitution Française (Charte de l’Environnement) :

http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const03.htm

  • «Chacun a le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. »
  • «Toute personne a le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
  • «Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. »
  • «Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. »

DCE (Directive Cadre sur l’Eau : plus important texte législatif sur l’eau) : Article 7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:FR:HTML

3. Les États membres assurent la protection nécessaire pour les masses d’eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau potable. Les États membres peuvent établir des zones de sauvegarde pour ces masses d’eau.

Code la Santé Publique

Chapitre Ier : Eaux potables.

Article L1321-1 « Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation. L’utilisation d’eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine est interdite. «

Article R1321-2  “Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.”

 

Article R1321-4  “Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :

- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;

- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.”

(La présente section est Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles. C’est à dire principalement le respect des limites de qualité aux robinets des usagers. Donc, pour respecter les « normes », il est interdit de dégrader la qualité de l’eau avec une incidence sur la santé des personnes.)

Cas où les limites de qualité sont respectées (cas de Villefranche, hors pesticides et solvants chlorés)

Article R1321-29 « que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, lorsqu’il estime que la distribution de l’eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande (…) de restreindre, voire d’interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.» L’information des consommateurs est immédiate et assortie des conseils nécessaires.

Article L1324-4  Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 – art. 70 JORF 11 août 2004

“Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire  des eaux d’alimentation ou de laisser introduire des matières
susceptibles de 
nuire à la salubrité, dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des  citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.”

Article L1324-3  Modifié par LOI  n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 125

« I.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende le fait :

De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l’interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ; »

Article L432-2 du code de l’environnement
“Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende.”

D’après l’arrêté du 15/03/2006 fixant la liste des déchets admissibles en décharge :

« Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission. »

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